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Feu sur les clauses de non affiliation !

Clauses de non-affiliation : un progrès en demie-teinte

Un vent de panique souffle depuis quelque temps sur les clauses de non-concurrence. Avisés, de nombreux franchiseurs ont alors eu l’idée de remplacer la bonne vieille clause de non-concurrence par un ersatz nouveau : les clauses de non affiliation. Il s’agit alors d’interdire à un ancien franchisé de s’affilier à un réseau concurrent du franchiseur, là encore pendant un certain temps après la cessation du contrat. La formule se veut a priori plus souple pour le franchisé qui conserve le droit d’exploiter sous sa propre enseigne.

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Clause de conciliation imprécise

La clause de conciliation s’applique même si aucune modalité de mise œuvre n’est précisée. La clause de conciliation, par laquelle les parties s’engagent « à solliciter l’avis d’un arbitre d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction » met en place une procédure de conciliation préalable obligatoire, dont le non-respect rend irrecevable l’action en justice.

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L’annulation du contrat de location-gérance

En cas d’annulation du contrat de location-gérance, le locataire-gérant conserve les fruits de son travail.

Dans un arrêt en date du 3 décembre 2015, la Cour de cassation a estimé qu’en cas d’annulation rétroactive d’un contrat de location-gérance, le principe selon lequel les parties doivent être remises dans l’état qui était le leur avant la signature du contrat n’implique pas que le locataire gérant verse au propriétaire du fonds le profit tiré de son exploitation.

La nullité emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat. Ce principe s’applique également aux contrats de location-gérance et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Un fonds de commerce de café bar restaurant a été donné en location gérance, le 30 juillet 2009 ; le locataire gérant a contesté la validité du congé délivré à effet du 31 août 2012 ; assigné en validation du congé et expulsion, il a reconventionnellement demandé l’annulation du contrat de location-gérance. L’arrêt retient qu’après annulation du contrat de location gérance, le locataire gérant doit restituer au bailleur le profit tiré de la location gérance, soit une indemnité d’exploitation et d’occupation correspondant au montant de la redevance. En statuant ainsi, alors que la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété, la cour d’appel a violé l’article 1304 du Code civil.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 2014), que, le 30 juillet 2009, les consorts X… ont donné en location-gérance à Mme Y… un fonds de commerce de café bar restaurant ; que, Mme Y… ayant contesté la validité du congé qui lui a été délivré à effet du 31 août 2012, les consorts X… l’ont assignée en validation du congé et expulsion ; que Mme Y… a reconventionnellement demandé l’annulation du contrat de location gérance ;

Attendu que, pour condamner Mme Y… à payer à M. X… une certaine somme, l’arrêt retient qu’après annulation du contrat de location gérance, Mme Y… doit restituer à M. X… le profit tiré de la location gérance, soit une indemnité d’exploitation et d’occupation correspondant au montant de la redevance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Nullité d’une clause d’indexation asymétrique

Dans un arrêt de principe du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a estimé qu’une clause d’indexation d’un bail commercial excluant la réciprocité dans la variation et stipulant que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse est nulle.

La Cour a en premier lieu relevé que la clause d’indexation du bail commercial excluait tout ajustement du loyer à la baisse. Dans un second temps, la Cour de cassation a approuvé la Cour d’Appel de Paris qui a réputé cette clause non écrite et condamné le bailleur à restituer l’ensemble des sommes versées en application de cette clause.

La motivation l’arrêt de Cassation est riche d’enseignements :

« Mais attendu, d’une part, qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse ; qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que la clause excluait, en cas de baisse de l’indice, l’ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l’indice publié dans le même temps, la cour d’appel, qui a exactement retenu que le propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l’indexation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision« .

Cette solution ne peut qu’être approuvée. Une clause d’indexation contenue dans un bail commercial ne fonctionnant qu’à la hausse se heurte en effet tant au principe même de l’indexation, qui veut que le montant du loyer dépende de la conjoncture économique, qu’à l’article L.112-1 du Code monétaire et financier. Indirectement, une clause d’échelle mobile n’autorisant pas une diminution du loyer conduirait inévitablement, en cas de baisse de l’indice, à prendre « en compte une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision« , en violation de l’article L.112-1 précité.

Pour plus d’actualité sur les baux commerciaux, notamment l’impact du COVID sur les relations entre le bailleur et le preneur, nous recommandons la lecture de notre article Baux commerciaux et Covid

La loi El Khomri sous le feu des franchiseurs

Quelles seront les conséquences pour les réseaux de franchise de la loi El Khomri ?

L’article 29 bis A de la loi travail agite depuis quelques jours le monde de la franchise. Adopté par l’Assemblée via la procédure dérogatoire prévue à l’article 49 alinéa 3 du la Constitution, cet article très controversé prévoit la mise en place d’une instance de dialogue dans les réseaux de franchise atteignant plus de 50 salariés.

Le propre de la franchise étant l’indépendance de chaque unité, cette innovation inspirée du droit du travail paraît de prime abord surprenante. L’article 29 bis A remet en cause le principe fondateur de la franchise qu’est l’indépendance : le réseau est appréhendé comme une entité économique unique, à la tête de laquelle se trouve le franchiseur. Ce dernier aura en charge la mise en place d’une instance de dialogue composée d’un représentant du franchiseur, d’un représentant des franchisés et d’un nombre de représentants des salariés variant en fonction de la taille et de l’effectif total du réseau.

Du point de vue des franchiseurs :

La souplesse caractéristique de la franchise est battue en brèche. Certains vont même jusqu’à s’offusque de cette position de « co-employeur » qui ne serait que la première étape vers une responsabilité plus générale du franchiseur en cas de déconfiture des franchisés. A mon sens, un tel risque n’est pas avéré : le droit du travail est dérogatoire et a pour but de protéger les salariés. D’un point de vue juridique un glissement vers une responsabilité générale du franchiseur est peu probable dans la mesure où les règles du droit du travail sont très spécifiques et où les juges judiciaires continueront à appliquer sans sourciller le droit classique des contrats et de la responsabilité.

Du point de vue des franchisés :

L’instauration d’une instance de dialogue peut être bénéfique en permettant de centraliser les informations et en facilitant les échanges au sein du réseau. Il est fréquent que plusieurs franchisés soient confrontés aux mêmes difficultés donc un tel mécanisme centralisé pourrait réduire les coûts et créer des synergies au sein du réseau. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que le franchisé est souvent un petit commerçant qui doit gérer au quotidien son point de vente et n’aura vraisemblablement ni le temps ni la surface financière pour se préoccuper d’une telle instance. En toute hypothèse, des précisions doivent être apportées sur le rôle, le financement et les pouvoirs de « l’instance de dialogue ». En l’état, la loi est lacunaire sur ces questions essentielles.

Du point de vue des salariés:

L’article 29 bis A est de toute évidence extrêmement protecteur. Cette disposition met notamment en place une obligation de reclassement, pesant à la fois sur le franchiseur et le franchisé, en cas de licenciement économique. Économiquement, dans un contexte de chômage élevé, il est pertinent de tenter de reclasser rapidement un salarié dans une entreprise au sein de laquelle il pourra être directement opérationnel. Or le propre de la franchise réside précisément dans la réitération d’un concept, d’un savoir-faire et par conséquent des méthodes de travail. A cet égard, l’obligation de reclassement au sein d’un réseau de franchise est une idée, certes subversive, mais potentiellement pertinente.

L’article 29 bis A tend donc à transposer au sein des réseaux de franchise un dispositif propre au droit du travail dans la perspective clairement affirmée de protéger les salariés. Certains arguments plaident en faveur d’une obligation de reclassement, notamment le fait que toutes les unités exploitent un même savoir-faire. Tout dépendra de la façon dont cette obligation sera mise en œuvre.