Clause de non-réaffilation : une appréciation réaliste des conditions de validité d’une
Les conditions de validité d’une clause de non-réaffilation
La Cour de cassation avait récemment reconnu la spécificité de la clause de non-réaffiliation de manière apparemment fort claire.
Lire la suitePas d’indemnité de clientèle pour le franchisé ?
Pas d’indemnité de clientèle pour le franchisé ?
Note sous Cass. com., 23 octobre 2012 (deux arrêts: n°11-21978 et n°11-25175).
La cour de cassation rappelle que le franchisé n’a pas d’indemnité à la fin de son contrat. Lire la suite
Indemnité de fin de contrat d’un agent commercial : la mère doit-elle payer pour sa fille ?
obs. sous Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16109, JCP E 2012
Voici un agent commercial qui conclut son contrat d’agence avec la filiale d’un groupe de société. A la faveur d’une nouvelle politique imposée par la mère du groupe, ce contrat se trouve rompu. L’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L.134-12, al. 1er, du Code de commerce, est donc due (« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi », dispose ce texte). Mais par qui au juste ? Lire la suite
Quand le DIP est remis trop tôt
Quand le DIP est remis trop tôt
Note sous CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 27 juin 2012
Trop tôt ? Un DIP n’est jamais remis trop tôt ! Plus le franchisé a le temps de réfléchir, mieux il réfléchit. Sans doute…
L’arrêt rendu le 27 juin 2012 contre la société CASH and CONVERTERS a toutefois le mérite de nuancer cette idée reçue. Lire la suite
Délai pour agir en nullité du contrat de franchise pour absence de rentabilité
(Note sous CA Colmar, Chambre civile 1, section A, 15 Mai 2012)
De manière générale, la jurisprudence se montre de plus en plus sensible à l’exigence de rentabilité en matière de franchise. Deux arrêts du 4 octobre 2011 rendus par la Cour de cassation ont lancé le mouvement en acceptant d’annuler un contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité, laquelle résultait d’une mauvaise information précontractuelle imputable au franchiseur. Souvent, un écart sensible entre les prévisionnels remis par le franchiseur et les chiffres effectivement réalisés par le franchisé caractérisera l’erreur de ce dernier. Un arrêt du 12 juin 2012 confirmait cette tendance en décidant qu’ « ayant retenu que les chiffres prévisionnels contenus dans [fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][le document d’information précontractuel], fournis par le franchiseur, sont exagérément optimistes au regard de l’écart très important qu’ils présentent avec les chiffres d’affaires réalisés par [le franchisé, à qui] il n’est reproché aucune faute de gestion, et relevé que ces données portent sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, la cour d’appel … a caractérisé le vice du consentement qu’elle a retenu pour prononcer l’annulation du contrat ».
Qu’un contrat de franchise puisse être annulé pour erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise, voilà qui n’est donc plus douteux. La rentabilité est une donnée essentielle et déterminante du contrat de franchise : les candidats à la franchise le savent depuis longtemps ; les tribunaux le reconnaissent désormais clairement.
Reste alors à déterminer le régime de la nullité du contrat. Et de ce point de vue, la question du délai pour agir se pose au premier chef. L’argument sera en effet fréquemment invoqué par le franchiseur : vous agissez trop tard ! Quelles sont donc les règles applicables ? L’arrêt rendu le 15 mai 2012 par la Cour d’appel de Colmar les rappelle très nettement en décidant que l’action en nullité pour vice du consentement est soumise à la prescription quinquennale. Il convient en effet de se référer à l’article 1304 du Code civil : « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». Dès lors, si les informations inexactes relatives à l’emplacement du futur franchisé, au loyer dû, au nombre de pistes de lavage (il s’agissait d’une franchise de station de laverie automatique), ne pouvaient échapper au franchisé, en revanche, le défaut de rentabilité de l’exploitation ne pouvait pas être immédiatement décelé. En effet, ce n’est qu’à la suite d’une période minimale d’activité que le caractère erroné des informations fournies sur la rentabilité pressentie de l’affaire pouvait être décelé.
Au cas particulier, le franchisé n’avait d’ailleurs attendu que trois mois pour manifester ses problèmes de rentabilité au franchisé. C’était fort peu. Le délai accordé au franchisé pour se rendre compte qu’il a été dupé pourrait raisonnablement aller plus loin. C’est un signe de souplesse qui montre les avantages de raisonner sur le terrain des vices du consentement. Après tout, un franchisé pourrait tout aussi bien recourir à la théorie de la cause. Pourquoi s’engage-t-il en effet ? Afin de réitérer une réussite commerciale ! La franchise, c’est bien cela : la duplication d’un savoir-faire pour réussir ! Que l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties soit impossible, le contrat devrait être nul pour absence de cause. Mais la nullité pour absence de cause se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat. De ce point de vue, le fondement de l’erreur paraît donc bien plus expédient.
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La franchise : le mot et la chose
(A propos de deux arrêts rendus le 18 janvier 2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation, n° 10-16342 ; n° 10-23921)
C’est l’un des maîtres mots de la franchise : l’indépendance ! Parfois invoqué de manière incantatoire, celle-ci est censée innerver cette technique de distribution. Juridiquement indépendant, le franchisé serait à mille lieux du salarié. Qu’un contrat soit ostensiblement intitulé « franchise » n’empêche toutefois pas d’envisager l’application du droit du travail lorsque cette indépendance n’est plus qu’un vain mot…
Les deux arrêts rendus le 18 janvier 2012 par la chambre sociale de la Cour de cassation revêtent à cet égard une indéniable portée didactique. Rendus le même jour, ils rappellent les deux voies par lesquelles le droit du travail est susceptible de s’immiscer dans les rapports entre de prétendus franchiseurs d’une part et de prétendus franchisés d’autre part.
La première affaire concernait le réseau FIVENTIS, spécialisé dans la commercialisation des produits immobiliers, d’assurance-vie et d’épargne défiscalisée. L’examen des contrats litigieux avait toutefois révélé une série de clauses traduisant l’assujettissement du distributeur, lequel n’était en réalité qu’un simple agent d’exécution, ne disposant d’aucune autonomie. De telle sorte qu’en résiliant ledit contrat, la tête de réseau avait procédé à un licenciement ouvrant droit aux indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les rappels de salaires et de congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés ainsi que le remboursement du droit d’entrée et des redevances ayant été indûment perçues. Ici, un véritable lien de subordination avait permis à la cour d’appel de Rennes de caractériser un véritable contrat de travail. Ce qu’avalise la Cour de cassation dans des termes dénués d’ambiguïté pour rejeter le pourvoi formé par le soi-disant franchiseur : « Mais attendu que la cour d’appel a retenu que la société FIVENTIS avait, selon les stipulations du contrat de franchise, imposé à M. X… des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d’exécution, l’intéressé ne disposait d’aucune autonomie et qu’en résiliant le contrat, la société avait fait usage de son pouvoir de sanction ; qu’en l’état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans être tenue de retenir que les sociétés JPB CONSEILS et JPB COURTAGE avaient un caractère fictif, que M. X… se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société FIVENTIS, caractérisant un contrat de travail ».
La seconde affaire concernait cette fois le réseau YVES ROCHER. Et rappelle que l’application du droit du travail n’implique pas nécessairement qu’un lien de subordination, impliquant pouvoir de direction, de surveillance et de sanction, soit établi. Ce que rappelle ici fort clairement la Cour de cassation dans son principal attendu : « l’action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l’article 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel n’exige pas que soit établie l’existence d’un lien de subordination ». Il convient en effet de rappeler qu’aux termes de ce l’article L7321-2, 2°, « est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement a) soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ».
Ces deux décisions ont le mérite de rappeler que l’indépendance du franchisé ne relève pas seulement d’un discours publicitaire tenu à l’attention des candidats à la franchise. Elle doit exister dans les faits ; au-delà des mots en somme.
Délais de paiement abusifs = Déséquilibre significatif !
(Trib. Com. Meaux, 6 déc. 2011, n° 2009-02295, Ministre de l’Economie c/Sté Provera France)
Le 4 août 2008, la loi de modernisation de l’économie introduisait une petite révolution dans le droit des affaires : tandis que la chasse aux clauses abusives n’était pour lors ouverte qu’entre professionnels et consommateurs, cette loi l’a en effet étendue aux rapports entre professionnels. Désormais, l’article L 442-6,2° du Code de commerce dispose ainsi qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Etrangement, ce texte reste encore peu utilisé. Tout au plus relève-t-on un jugement du Tribunal de commerce de Lille qui, le 6 janvier 2010, s’en était saisi pour fustiger les délais de paiement pratiqués par un distributeur pour régler les factures émises par les fournisseurs par rapport à ceux que ce même distributeur exigeait de ces fournisseurs pour le règlement des acomptes sur ristournes.
Dans son jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal de commerce de Meaux emboîte toutefois opportunément le pas en décidant que deux clauses du contrat de distribution litigieux créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Une première clause ouvrait au distributeur la possibilité de résilier le contrat conclu avec le fournisseur en cas de « sous performance » des produits. Cela étant, la « performance » d’un produit dépend pour beaucoup des prestations du distributeur. En sorte qu’une telle clause ménageait au distributeur droit de vie et de mort sur le contrat, à sa discrétion. Clause abusive donc !
Une seconde clause concernait les délais de paiement. Les prestations du distributeur (la « coopération commerciale » donc) étaient en effet facturées suivant un calendrier d’acompte déterminé en fonction du budget global convenu. D’un autre côté, les achats étaient payés de 30 à 60 jours après leur livraison. D’où le décalage : tandis que les prestations du distributeur sont évidemment liées aux produits livrés, elles devaient être payées avant les marchandises. Le déséquilibre était ainsi manifeste. Clause abusive derechef !
Le problème réside dans la sanction. Dans l’espèce ayant donné lieu au jugement du Tribunal de Meaux, l’action avait été introduite par le Ministère de l’économie. Et le distributeur se voit condamné à une amende civile de 250.000 euros.
Le mieux serait toutefois d’aboutir à l’éradication de ce type de clauses abusives. D’autres décisions sont donc à espérer pour assurer le plein rendement d’un texte utile pour la justice et l’équilibre des rapports contractuels dans le secteur de la distribution.
Qui peut éviter le changement d’enseigne et n’empêche… ne pêche pas forcément !
(Note sous Cass. Com., 7 juin 2011, n° Pourvoi 10-17141)
Les barrières à la mobilité du secteur de la grande distribution alimentaire doivent tomber ; elles tombent peu à peu… Après la salve des avis de l’Autorité de la concurrence (V. not. ADC, 7 déc. 2010) ; avant l’intervention possible du législateur, la Cour de cassation livre ici un nouvel assaut. Quoique non publié, l’arrêt du 7 juin 2011 revêt ainsi une importance certaine. Ne serait-ce qu’à raison du scenario, extrêmement classique, qui en constitue la toile de fond : voici un franchisé qui, mécontent de son franchiseur, rompt son contrat de manière anticipée afin de rejoindre un réseau concurrent. Question : le nouveau partenaire de ce franchisé peut-il voir sa responsabilité civile engagée à l’égard de l’ancien franchiseur ? C’est tout le problème de la complicité en droit civil : que le franchisé soit condamné pour rupture abusive de son contrat est une chose ; qu’il en aille nécessairement de même pour son nouveau partenaire en est une autre.
La Cour de cassation l’avait déjà posé en 2009 : après avoir relevé que la rupture anticipée d’un contrat de franchise était exclusivement imputable au franchisé, une cour d’appel a pu décider qu’il était loisible au franchisé de se tourner vers de nouveaux fournisseurs et en déduire que ces derniers pouvaient sans faute contracter avec leur nouveau client dès lors qu’il n’était pas discutable qu’au moment de la conclusion des nouveaux liens contractuels, les anciens avaient été rompus. Ce dont on pouvait déduire que le nouveau partenaire du franchisé n’engageait sa responsabilité qu’en cas de déloyauté manifeste. Et que le seul fait pour lui de connaître les engagements contractuels du franchisé ne suffisait à caractériser une faute. Comme si la complicité par omission était exclue du droit civil au seul profit de la complicité par instigation.
C’est tout l’intérêt de l’arrêt du 7 juin 2011 que de le poser explicitement : pas d’acte positif, pas de complicité ! Et les faits de l’espèce donnent à cette règle un relief tout particulier. De fait, l’ancien franchiseur avait pris les devants : ayant eu vent des projets de sécession de son partenaire, il avait pris soin de notifier à son concurrent un exemplaire du contrat de franchise. En sorte que le nouveau partenaire du franchisé ne pouvait invoquer l’ignorance des engagements de ce dernier. Peu importe répond la Cour de cassation : rien n’établissait que ce nouveau partenaire ait positivement poussé le franchisé à violer son contrat en le rompant de manière abusive.
Techniquement, on dira que la solution remet en cause une jurisprudence « Branly » fermement établie selon laquelle la faute visée à l’article 1382 du Code civil englobe tout à la fois les fautes de commission et d’omission. Politiquement, cette exception se justifie toutefois au regard d’un objectif désormais essentiel du droit de la distribution : déverrouiller le secteur de la grande distribution alimentaire ; faire tomber les citadelles.
Le franchiseur qui tirait plus vite que son ombre
A propos de Cass. com., 18 janvier 2011, n° Pourvoi 09-72508
Les franchiseurs ont parfois la gâchette facile. Certes, il s’agira le plus souvent pour eux d’évincer un franchisé du réseau. Il arrive toutefois qu’il en aille de même pour le contraindre à y entrer ; l’arrêt du 18 janvier 2011 en témoigne.
Imaginez : l’exploitant d’une supérette et rencontre un franchiseur de la grande distribution alimentaire afin de conclure un contrat de franchise. Les discussions s’entament ; des courriers s’échangent. Une lettre du franchiseur formule une proposition commerciale prévoyant le passage du magasin sous l’enseigne du réseau avant une date précise, la fourniture d’une aide financière liée aux coûts des travaux requis ainsi qu’une dispense de redevance sur le chiffre d’affaires non alimentaire. Trois jours plus tard, le destinataire de cette « proposition » donne son accord, indiquant au surplus sa volonté de « formaliser au plus tôt l’ensemble de ces dispositions ». Cependant, aucun projet de contrat non plus qu’aucun document d’information précontractuel ne sont envoyés.
De sorte que la question était la suivante : l’accord du candidat à la franchise scellait-il un véritable contrat de franchise ? Les interlocuteurs avaient-ils dépassé le simple stade des pourparlers ? Car ledit candidat s’était finalement ravisé, le franchiseur n’ayant jamais donné suite à sa lettre de confirmation. Un franchiseur qui l’avait pourtant assigné aux fins d’exécution forcée du contrat de franchise, ou à défaut de condamnation à dommages et intérêts.
La question était ainsi l’une des plus classiques du droit des contrats : la lettre du franchiseur cristallisait-elle une offre ? Celle du franchisé, une acceptation ? La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 25 juin 2009, avait clairement opté pour la négative. Ce que confirme ici la Cour de cassation : il ressortait notamment de l’absence d’envoi d’un projet de contrat de franchise que « les parties ne s’étaient pas engagées de façon irrévocable l’une envers l’autre à conclure un contrat de franchise dans des conditions suffisamment définies ».
Par où la cour d’appel avait pu qualifier leurs engagements de simple accord de principe. Peu importait à cet égard qu’aucun DIP ne fût envoyé par le franchiseur.
La solution est parfaitement justifiée : une offre de contracter n’existe qu’à condition d’être ferme et précise. A défaut, une « proposition commerciale » s’analyse en une simple invitation à entrer en pourparlers. De fait, comment le franchiseur pouvait-il prétendre que son interlocuteur était engagé dans les liens d’un véritable contrat de franchise sans connaître ses obligations précises ; sans mesurer les engagements du franchiseur en termes d’assistance ou de publicité ; sans avoir la moindre idée des clauses relatives à la cessation du contrat ; sans même enfin que le taux de redevance fût clairement fixé ? Etait-ce au juge de fixer ces points pourtant essentiels de l’accord ?
L’arrêt du 18 janvier 2011 le rappelle implicitement mais nécessairement : un contrat de franchise ne se réduit pas à la jouissance d’une enseigne ! Ce que certains franchiseurs feignent parfois d’oublier…
Cet arrêt illustre donc à nouveau la pertinence du vieux dicton : il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Reste l’accord de principe, bien sûr. Dont l’existence engageait au moins les parties à poursuivre les négociations de bonne foi. Mais ici aussi, le franchiseur ne pouvait rien reprocher à son interlocuteur. Car il n’avait même pas pris soin de répondre au courrier de ce dernier et, comme le relève la cour d’appel, n’avait formulé aucune offre.