La propriété du fichier clients au franchisé !
Depuis le fameux arrêt Trévisan du 27 mars 2002, la jurisprudence estime que le franchisé est propriétaire de sa clientèle locale. La distinction entre la clientèle locale (attachée à un commerçant) et la clientèle nationale (attachée avant tout à une marque) n’est pas aisée Pourtant, cette règle est restée inchangée depuis plus de vingt ans (voir sur ce sujet notre commentaire d’un arrêt du 29 avril 2014).
La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 27 septembre 2023 sur le sort du fichier clients après la cessation du contrat de franchise (Cass.com. n°22-19.436, Sté Jules c/Sté B3J).
Ainsi, dans l’affaire tranchée, les franchisés demandaient au juge des référés d’interdire au franchiseur d’utiliser leurs fichiers clients après la rupture de leurs contrats.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’Appel, qui avait estimé que le refus du franchiseur de transmettre le fichier-clients à ses franchisés constituait un dommage imminent. En effet, ce comportement impliquait un potentiel détournement de clientèle.
La justification d’une telle interdiction résidait dans les clauses mêmes du contrat de franchise. Ou plutôt dans l’absence de prévision contractuelle : aucune clause ne donnait l’autorisation au franchiseur d’accéder à ces fichiers clients après la fin des contrats.
Ainsi, on peut déduire de cet arrêt que, sauf disposition contractuelle explicite, le franchiseur ne peut pas utiliser le fichier-clients des franchisés après la fin de la relation.
Par ailleurs, le corollaire est un appel à la prudence : il faut être particulièrement vigilant lors de la signature des contrats de franchise puisque le contrat peut valablement autoriser le franchiseur a utiliser le fichier clients du franchisé.
Néanmoins, une telle clause a parfois été jugée déséquilibrée (CA Paris, 29 avril 2014 n°13/04683), permettant ainsi la reconnaissance d’un véritable droit de propriété du franchisé sur son fichier clients.