Clause d’arbitrage et droit du travail

La clause d’arbitrage est-elle sur la sellette ?

A propos de CA Rouen, ch. sociale, 22 septembre 2015 : RG 14/02797.

La porte est peut-être étroite, mais elle est ouverte : enfin, la jurisprudence offre aux franchisés, à quelques franchisés en tout cas, le moyen de paralyser une clause d’arbitrage !

Quelques rappels sur la clause d’arbitrage

On connaît les dangers de celle-ci. En principe, lorsqu’elle est stipulée dans le contrat de franchise, elle empêche le franchisé de s’adresser aux juridictions étatiques afin de résoudre les litiges qui l’opposent à son franchiseur. Or il est évidemment très fréquent que lorsqu’un tel franchisé décide d’agir, c’est tout simplement parce qu’il ne se porte pas très bien. Exsangue, il aura alors toutes les difficultés à se payer le luxe d’un arbitrage. Sortir plusieurs milliers d’euros simplement pour obtenir justice : l’obstacle sera souvent rédhibitoire. Les franchiseurs le savent bien qui insèrent parfois de telles clauses d’arbitrage dans ce seul but : refréner les ardeurs processives de leurs franchisés ou, dit plus crûment, réduire leurs partenaires au silence.

En dépit de l’atteinte ainsi portée au droit fondamental du franchisé à faire valoir ses griefs devant un juge, la jurisprudence se montre inflexible : les clauses d’arbitrage s’imposent généralement au franchisé, de sorte que le juge étatique devra se déclarer incompétent en cas de saisine par le franchisé.

Les apports de l’arrêt

Dans ces conditions, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 22 septembre 2015 présente un intérêt considérable. Il mérite une ample diffusion. En l’espèce, le litige portait sur un contrat de franchise conclu dans le secteur de la distribution alimentaire. Malgré la clause d’arbitrage stipulée, le franchiseur avait toutefois saisi la juridiction prud’homale, une juridiction étatique donc. Et sa demande est accueillie ! Foin de la clause, en somme ! Pourquoi ? Les motifs de l’arrêt sont très intéressants. Il résulte en effet de cet arrêt que le gérant d’une société franchisée peut agir à titre individuel contre le franchiseur pour revendiquer la reconnaissance d’un contrat de travail ou celle du statut du gérant de succursale.

Ces demandes relevant dans ces cas de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes, nonobstant les clauses attributives de compétence ou compromissoires contenues dans les différents actes passés entre les parties soulevées par le franchiseur au profit des juridictions commerciale et/ou arbitrale. Les exceptions d’incompétence soulevées par le franchiseur au profit des juridictions commerciale et/ou arbitrale sont ainsi écartées.

La solution est parfaitement justifiée. Sans doute le droit du travail n’est-il pas totalement rétif à l’arbitrage. Une fois le litige né, les parties peuvent décider d’y recourir. Elles peuvent également le prévoir dans le contrat de travail. Mais dans ce dernier cas, la clause ne saurait être opposable au salarié. Elle ne lie que l’employeur. Si le salarié décide finalement de renoncer à l’arbitrage, son employeur ne peut l’y obliger. Les faux franchisés étant plus nombreux qu’il y paraît, rien ne justifierait, pour eux, une autre règle.

La portée de l’arrêt

Reste une question : quelle est l’étendue de la solution ? De ce point de vue, l’arrêt du 22 septembre est à nouveau fort instructif. Ici, la demande de requalification du contrat de franchise litigieux est en effet rejetée. Le lien de subordination n’était pas caractérisé. Pourtant, la compétence du juge étatique est bel et bien retenue. Étrange, dira-t-on. Pas du tout ! Car il ne faut pas l’oublier : le droit du travail s’applique parfois sans contrat de travail. Depuis 1941, les gérants de succursales connaissent un statut protecteur justifié par leur dépendance économique. Dès lors qu’un franchisé peut s’en prévaloir, les clauses d’arbitrage ne peuvent ainsi pas davantage lui être opposée.

Analyse de l’arrêt

Au cas particulier, les juges rouennais relevaient ainsi que les termes et conditions de la franchise révélaient l’existence d’obligations très contraignantes pesant sur le franchisé, comme le rôle opéré dans l’embauche de nouveaux salariés ou dans l’exécution des contrats de travail, la fixation des horaires d’ouverture, l’interdiction de modification de l’agencement et de l’équipement du magasin sans approbation préalable et écrite du franchiseur, l’utilisation de la configuration informatique mise en place par le franchiseur lui permettant d’entrer à tout moment en connexion avec le système logiciel afin de collecter les informations, l’obligation de maintenir en permanence dans les rayons la totalité des produits référencés et de s’approvisionner auprès du franchiseur conformément au contrat d’approvisionnement, la limitation dans sa possibilité de vendre d’autres produits que ceux fournis par la centrale d’achat, le respect des bonnes pratiques en matière de trésorerie, les baisses de prix décidées pour s’aligner sur le concurrent et le fait de se voir imposer certains prestataires comme l’expert-comptable.

Cependant, poursuivaient les juges, le franchisé n’avait jamais été soumis de façon directe ou indirecte au pouvoir disciplinaire du franchiseur par le biais d’un rappel à l’ordre ou même d’une menace de sanction pour le non respect des obligations lui incombant, la faculté de résiliation prévue au profit du franchiseur ne pouvant être confondue ou assimilée avec le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Conséquence : le contrat ne pouvait être assimilé à un contrat de travail.
En revanche, l’ensemble des obligations ci-dessus, outre le fait que le franchiseur ait fourni le local pour exercer l’activité et pour lequel il était titulaire du droit au bail, permet de retenir que le franchisé remplissait les conditions de l’article L. 7321-2 du code du travail et pouvait ainsi revendiquer le statut de gérant de succursale.
Conclusion : le bénéfice du statut de gérant de succursales impliquait celui du droit du travail et les clauses d’arbitrage ne pouvaient lier le salarié.

Conclusion

Certes, la clause d’arbitrage n’est écarté qu’à la faveur d’une dépendance économique importante subie par le franchisé. En particulier, le rôle du franchiseur dans le choix du local est déterminant pour l’application du statut de gérant de succursale. Il n’empêche : l’analyse peut être transposée sans peine à maints contrats de franchise. Permettant d’éviter le déni de justice auquel peuvent aboutir les clauses d’arbitrage, elle doit être défendue.