Clause d’arbitrage : toujours pas manifestement inapplicable
En vertu d’une clause d’arbitrage les parties s’engagent dès la conclusion du contrat à avoir recours à un tribunal arbitral. Par cette clause, les parties renoncent définitivement à saisir le tribunal étatique, ce qui peut s’avérer très dangereux.
En particulier si l’une des parties n’a pas les moyens de payer l’arbitrage. En effet, le prix de ces procédures est nettement plus élevé que celui d’une procédure devant un tribunal. (Voir notre article sur les honoraires des arbitres).
La seule façon de faire échec à une clause d’arbitrage est de soulever son caractère « manifestement inapplicable » au sens de l’article 1448 du Code de procédure civile. La jurisprudence a une appréciation très stricte de ce critère.
Ainsi, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2023 (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2023, n°22-19.859), les juges ont eu à trancher la question suivante : l’impécuniosité d’une parte rend-elle manifestement inapplicable une clause d’arbitrage? Dans la lignée de la jurisprudence antérieure (voir par exemple Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 – chambre 4, 30 juin 2021, n° 21/02568), la Cour de cassation a répondu par la négative :
« l’invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n’était pas, en soi, de nature à écarter la mise en œuvre des clauses compromissoires et a ainsi légalement justifié sa décision. »
En conclusion, le domaine de l’arbitrage ne cesse de s’étendre, et le contrôle des juges de reculer. Jusqu’à empêcher une partie d’accéder à un tribunal ! Il s’agit là d’un réel déni de justice et il est grand temps que le législateur se saisisse de cette question. L’accès effectif à un juge est en principe garanti par l’article 6 de la Convention Européenne des Droit de l’Homme. Pourtant, la violation de cette convention ne semble émouvoir ni les magistrats ni le législateur.