Le prévisionnel, un élément déterminant du contrat de franchise.
Le prévisionnel, un élément déterminant du contrat de franchise.
Suite de la saga jurisprudentielle en matière d’erreur sur la rentabilité.
Suite aux arrêts du 4 octobre 2011, qui consacraient le principe de l’erreur sur la rentabilité détachée de toutes manoeuvres dolosives et partant, un renforcement de l’obligation précontractuelle d’information pesant sur le franchiseur (voir infra article « vers un renforcement de l’obligation précontractuelle d’information? »), deux autres arrêts rendus par la Cour de cassation méritent d’être examinés, tant ils remettent sur le devant de la scène l’importance des prévisionnels.
Les deux arrêts, tous deux émanant de la chambre commerciale (31 janvier 2012 n° 11-10834- 12 juin 2012 n°F11-19047), concernent des procédures intentées par les franchiseurs afin de résilier leur contrat de franchise et de solliciter le versement de certaines sommes prétendument impayées par les franchisés.
Dans les deux cas, les franchisés ont invoqué reconventionnellement la nullité du contrat les liant à leurs franchiseurs, sur le fondement de l’obligation de ce dernier à son obligation précontractuelle d’information.
Dans le premier arrêt rendu le 31 janvier 2012, les juges du fond avaient condamné le franchiseur au versement de sommes destinées à réparer le préjudice subi par le franchisé, du fait du manquement visé.
La Cour de cassation confirme sur ce point la position des juges du fond en considérant que les prévisionnels devaient présenter un caractère sérieux, ce qui manifestement faisait défaut aux prévisionnels en cause.
Pour attester du caractère non sérieux des comptes prévisionnels, les juges relèvent « les écarts non négligeables entre les chiffres d’affaires prévus et ceux réalisés ».
Le caractère non sérieux étant déduit de l’écart non négligeable entre le prévisionnel et le chiffre d’affaires effectif, il appartient au franchiseur d’écarter cette présomption en s’expliquant sur les bases d’élaboration de ses comptes prévisionnels.
Enfin, les écarts constatés ne doivent pas être imputables au franchisé mais exclusivement au franchiseur.
Aucune faute de gestion imputable au franchisé ne doit être détectée.
Le deuxième arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2012 retient également sensiblement les mêmes critères d’appréciation du manquement à l’obligation d’information précontractuelle: les chiffres prévisionnels fournis par le franchiseur étaient « exagérément optimistes » au regard de l’écart très important avec le chiffre d’affaires réalisé.
L’arrêt du 12 juin 2012 consacre encore plus le « statut » des prévisionnels en le considérant comme « une donnée déterminante portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante. »
L’erreur sur la rentabilité qui découle de la remise d’un prévisionnel exagérément optimiste, constitue dès lors selon la cour une erreur sur la substance, conduisant dès lors à la nullité du contrat.
L’arrêt du 12 juin 2012 s’inscrit en ce sens dans la continuité de l’arrêt du 4 octobre 2011 qui avait annulé un contrat de franchise déterminé par « une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise ».
Une certaine continuité jurisprudentielle semble se dégager de ces différents arrêts rendus par la Cour de cassation, qui donnent une place de plus en plus essentielle aux prévisionnels et à leur caractère déterminant sur le consentement du franchisé.