Le franchiseur qui tirait plus vite que son ombre
A propos de Cass. com., 18 janvier 2011, n° Pourvoi 09-72508
Les franchiseurs ont parfois la gâchette facile. Certes, il s’agira le plus souvent pour eux d’évincer un franchisé du réseau. Il arrive toutefois qu’il en aille de même pour le contraindre à y entrer ; l’arrêt du 18 janvier 2011 en témoigne.
Imaginez : l’exploitant d’une supérette et rencontre un franchiseur de la grande distribution alimentaire afin de conclure un contrat de franchise. Les discussions s’entament ; des courriers s’échangent. Une lettre du franchiseur formule une proposition commerciale prévoyant le passage du magasin sous l’enseigne du réseau avant une date précise, la fourniture d’une aide financière liée aux coûts des travaux requis ainsi qu’une dispense de redevance sur le chiffre d’affaires non alimentaire. Trois jours plus tard, le destinataire de cette « proposition » donne son accord, indiquant au surplus sa volonté de « formaliser au plus tôt l’ensemble de ces dispositions ». Cependant, aucun projet de contrat non plus qu’aucun document d’information précontractuel ne sont envoyés.
De sorte que la question était la suivante : l’accord du candidat à la franchise scellait-il un véritable contrat de franchise ? Les interlocuteurs avaient-ils dépassé le simple stade des pourparlers ? Car ledit candidat s’était finalement ravisé, le franchiseur n’ayant jamais donné suite à sa lettre de confirmation. Un franchiseur qui l’avait pourtant assigné aux fins d’exécution forcée du contrat de franchise, ou à défaut de condamnation à dommages et intérêts.
La question était ainsi l’une des plus classiques du droit des contrats : la lettre du franchiseur cristallisait-elle une offre ? Celle du franchisé, une acceptation ? La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 25 juin 2009, avait clairement opté pour la négative. Ce que confirme ici la Cour de cassation : il ressortait notamment de l’absence d’envoi d’un projet de contrat de franchise que « les parties ne s’étaient pas engagées de façon irrévocable l’une envers l’autre à conclure un contrat de franchise dans des conditions suffisamment définies ».
Par où la cour d’appel avait pu qualifier leurs engagements de simple accord de principe. Peu importait à cet égard qu’aucun DIP ne fût envoyé par le franchiseur.
La solution est parfaitement justifiée : une offre de contracter n’existe qu’à condition d’être ferme et précise. A défaut, une « proposition commerciale » s’analyse en une simple invitation à entrer en pourparlers. De fait, comment le franchiseur pouvait-il prétendre que son interlocuteur était engagé dans les liens d’un véritable contrat de franchise sans connaître ses obligations précises ; sans mesurer les engagements du franchiseur en termes d’assistance ou de publicité ; sans avoir la moindre idée des clauses relatives à la cessation du contrat ; sans même enfin que le taux de redevance fût clairement fixé ? Etait-ce au juge de fixer ces points pourtant essentiels de l’accord ?
L’arrêt du 18 janvier 2011 le rappelle implicitement mais nécessairement : un contrat de franchise ne se réduit pas à la jouissance d’une enseigne ! Ce que certains franchiseurs feignent parfois d’oublier…
Cet arrêt illustre donc à nouveau la pertinence du vieux dicton : il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Reste l’accord de principe, bien sûr. Dont l’existence engageait au moins les parties à poursuivre les négociations de bonne foi. Mais ici aussi, le franchiseur ne pouvait rien reprocher à son interlocuteur. Car il n’avait même pas pris soin de répondre au courrier de ce dernier et, comme le relève la cour d’appel, n’avait formulé aucune offre.