Contrats de franchise

Arbitrage et franchise : le liquidateur passe outre

  • Clause d'arbitrage
  • FRANCHISE

De nombreux contrats de franchise contiennent une clause d’arbitrage : en cas de litige, le franchisé et la tête de réseau renoncent au juge pour confier leur différend à un arbitre privé. Un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2026 vient d’en limiter nettement la portée, au bénéfice du franchisé en difficulté.

Les implication d’une clause d’arbitrage prévue dans un contrat de franchise

Insérer une clause d’arbitrage dans un contrat de franchise, ce n’est pas un détail : c’est fermer la porte des tribunaux étatiques. L’arbitrage séduit par sa confidentialité, mais il a un coût et écarte définitivement le juge. Cette clause n’est pour autant pas toute-puissante : elle peut être jugée abusive — comme dans l’affaire Subway — et elle ne s’étend pas automatiquement aux autres contrats du réseau. Toutefois, les cas d’inapplicabilité sont très rares.

L’affaire tranchée en cassation : un arbitrage décevant pour le franchisé, puis une liquidation judiciaire

Un franchisé exploitant un supermarché conteste son contrat devant un arbitre. Il perd, signe une transaction, puis tombe en liquidation judiciaire. Son liquidateur assigne alors la tête de réseau devant le tribunal de commerce, lui reprochant une information trompeuse avant la signature (étude de faisabilité et prévisionnels erronés). La tête de réseau brandit la clause d’arbitrage. En vain.

Pour quelles raisons la clause d’arbitrage est-elle écartée ?

La Cour juge la clause « manifestement inapplicable » , ce qui est une solution rare. La raison est simple : la faute reprochée est antérieure au contrat (une mauvaise information au stade précontractuel), et non un manquement à son exécution. Or une clause d’arbitrage ne couvre que les litiges nés du contrat. L’action peut donc être portée devant le juge ordinaire.

Ayant retenu que le liquidateur avait la qualité de tiers à la procédure arbitrale, l’arrêt en déduit exactement que la sentence arbitrale est dépourvue d’autorité de la chose jugée à son égard.

Le liquidateur n’est lié ni par la sentence, ni par la transaction

Deuxième enseignement, décisif : le liquidateur agit dans l’intérêt collectif des créanciers. Il est, à ce titre, un tiers. Ni la sentence déjà rendue, ni la transaction signée par le franchisé ne lui sont opposables. Ce que le dirigeant avait perdu puis soldé, le liquidateur peut le réclamer à nouveau.

Arbitrage et franchise : ce qu’il faut retenir

Pour un franchisé, le message est clair : une clause d’arbitrage ne met pas la tête de réseau définitivement à l’abri, et la qualité de l’information reçue avant de signer reste déterminante. Pour un réseau, c’est l’inverse : l’arbitrage n’absorbe pas tout. Dans les deux cas, la sécurité se joue à la rédaction du contrat.

Vous êtes franchisé et vous vous interrogez sur une clause d’arbitrage ou sur l’information reçue avant la signature ? Nos avocats en droit de la franchise sont à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter.

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