L’agent commercial bénéficie d’un statut protecteur spécifique, qui est consacré aux articles L 134-1 et suivants du Code de commerce. Si la loi et la jurisprudence dressent une distinction théorique entre les agents commerciaux et les statuts voisins, les frontières sont en réalité poreuses.
- Distinction agent commercial / VRP (voyageur représentant placier) : en théorie, la distinction est simple. L’agent commercial est indépendant tandis que le VRP est un salarié. En pratique, la ligne est poreuse, et ce pour deux raisons qui se cumulent : d’une part l’agent commercial peut être soumis à une certaine forme de subordination envers son mandant, qui le rapproche ainsi d’un salarié. D’autre part le VRP est certes un salarié, mais il bénéficie d’une grande autonomie qui le rapproche ainsi d’un travailleur indépendant.
- Distinction agent commercial / courtier : Le courtage est un contrat par lequel une personne, le courtier, s’engage à favoriser la conclusion d’un contrat au profit d’une autre personne, le donneur d’ordres. A la différence du mandataire, le courtier ne conclut pas lui même le contrat pour le donneur d’ordre, mais en facilite simplement la conclusion. Au regard e ce critère, l’agent commercial peut à ce titre être courtier ou mandataire… selon la nature de la mission qui lui est confié. Une autre distinction tient à la régularité : le courtier agit souvent de façon ponctuelle, tandis que l’agent commercial entretient des relations pérennes avec son donneur d’ordres.
- Distinction agent commercial / mandat d’intérêt commun : tout contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun, mais le contraire n’est pas vrai. Le mandat d’intérêt commun est essentiellement régi par la jurisprudence et est en général moins protecteur des intérêts du mandataire.
- Distinction agent commercial / commissionnaire : la distinction est en apparence simple. Tandis que l’agent agit au nom du donneur d’ordre, le commissionnaire agit en son propre nom. La distinction devient délicate avec ce contrat hybride qu’est la commission-affiliation. Sur ce point, tout est affaire d’espèce ! Il en faut pas se limiter à la qualification du contrat mais au contraire se pencher sur les faits.
La question de la qualification se pose en général à la fin du contrat, dans la mesure où l’agent commercial a droit à une indemnité de fin de contrat.
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- Quant à la défense de vos intérêts, nous intervenons aussi bien pour négocier que pour les procédures contentieuses devant toutes les juridictions.
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