Exclusivité territoriale : la Cour de cassation rappelle les règles entre franchisés
L’exclusivité territoriale accordée par le franchiseur au franchisé est un élément fondamental du contrat de franchise, puisqu’elle garantit au franchisé d’exploiter le concept sur un territoire déterminé sans concurrence. Afin que la clause soit efficace, il faut bien évidemment que le franchiseur s’engage à ne pas implanter d’autres points de vente sur la zone d’exclusivité (et éventuellement à ne pas vendre en ligne à des clients situés sur ladite zone), mais il est également indispensable que chaque franchisé respecte la zone des autres membres du réseau.
A cet égard, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes dans un arrêt du 4 décembre 2024 (Cass. com. 4 décembre 2024, N°23-17.908). La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait considéré que la prospection par un autre franchisé sur la zone de son confrère ne constituait pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile. La Cour d’appel avait écarté la compétence du juge des référés, en soulignant notamment que les actes de prospection n’étaient pas spécifiquement ciblés sur la clientèle du franchisé victime de la concurrence.
Rappel des éléments essentiels concernant l’exclusivité territoriale en franchise
Cet arrêt est cassé et la Cour de cassation en profite pour nous rappeler quelques points fondamentaux :
- bien que le contrat de franchise ne lie que le franchisé signataire avec la tête de réseau, cette dernière s’engage nécessairement à faire respecter les zones attribuées à chacun par tous les membres du réseau. Cette position pragmatique de la Cour de cassation garantit la protection effective du territoire de chacun.
- les actes de prospection active sur le territoire d’un autre franchisé sont interdits. La responsabilité du franchisé à l’origine des ces actions de prospection peut être recherchée, alors même qu’il n’est pas contractuellement lié avec les autres membres du réseau. Dans le cas soumis à la Cour, le franchisé avait en effet agit contre l’auteur des actes litigieux (pourtant tiers au contrat de franchise), et non pas contre le franchiseur.
- Enfin, les actes de prospection active sur le territoire d’un autre membre du réseau constituent un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.
Cette décision, empreinte de bon sens, permet de garantir l’efficacité des clauses d’exclusivité qui ne concernent pas que les relations bilatérales entre franchiseur et chaque franchisés, mais qui impliquent nécessairement le respect d’une règle commune par tous les membres du réseau. Elle confirme également l’importance que les franchisés ou candidats à la franchise doivent accorder d’une part aux éléments contractuels et précontractuels, ainsi que d’autre part à leurs pratiques de communication et acquisition de clientèle.