CHAMPION contre CARREFOUR MARKET Franchisés : défendez votre terrain !

Juin 2008, la nouvelle est officielle et le changement important pour les membres de la franchise Carrefour : le groupe CARREFOUR abandonne l’enseigne CHAMPION. Le réseau de supermarchés aurait vocation à être rebaptisé « CARREFOUR MARKET ».

A l’évidence, il ne nous appartient pas d’apprécier cette décision éminemment stratégique sur un plan économique. D’un point de vue juridique, en revanche, la décision unilatérale de CARREFOUR est susceptible de justifier de légitimes inquiétudes de la part des franchisés du réseau.

Juridiquement, le franchiseur peut-il changer d’enseigne ?

Et pour cause : le changement d’enseigne d’un réseau passe logiquement par un changement de contrat. Le franchiseur peut dès lors être tenté de profiter d’une telle circonstance pour imposer de nouvelles conditions, notamment financières, plus lourdes que celles figurant dans l’ancien contrat. Il serait pourtant difficilement justifiable que le taux de redevance soit augmenté. De fait, le franchisé CARREFOUR MARKET n’aura-t-il pas vocation à essuyer les plâtres d’un concept et d’une enseigne dont la réussite n’est encore nullement acquise ?

Dans le même esprit, il serait également critiquable que le franchiseur tente d’augmenter les redevances publicitaires au seul motif que le lancement de l’enseigne « CARREFOUR MARKET » exige d’importants investissements initiaux. Après tout, les franchisés CHAMPION ont versé, certains depuis de nombreuses années, de substantielles redevances publicitaires afin de promouvoir l’enseigne à laquelle ils avaient décidé d’appartenir.

Certes, l’annonce de compensations de la part du franchiseur est de nature à faire passer la pilule. Encore faut-il cependant raisonner à plus ou moins long terme. Tout dépend au surplus de la situation de chaque franchisé.

Quelles sont les conséquences pour les franchisés ?

S’agit-il d’un franchisé au seuil de la retraite ? Le jeu n’en vaut peut-être pas forcément la chandelle ! S’agit-il à l’inverse d’un jeune franchisé CHAMPION ? Tous ses investissements ont été réalisés en considération d’une enseigne qu’on lui demande désormais de faire tomber… S’agit-il enfin d’un franchisé exposé à la concurrence locale d’un hypermarché CARREFOUR ? Nul doute que le passage à la franchise Carrefour est susceptible de lui faire perdre une originalité et une spécificité qui étaient jusqu’alors de nature à le démarquer.

Autant de circonstances qui invitent à rappeler l’une des règles fondamentales du droit des contrats : sauf clause contraire, une partie n’est jamais tenue de subir le changement de clauses que prétend lui imposer l’autre partie. Le contrat est la loi des parties (article 1134 alinéa 1er). Plusieurs décisions de justice ont d’ailleurs déjà condamné des franchiseurs pour avoir délaissé l’enseigne d’un réseau au profit d’une autre enseigne. Il convient dès lors de rester vigilant et de ne pas courber l’échine sans raison. Franchisés CHAMPION : vous pouvez bel et bien défendre votre terrain !

Liberté et propriété, droits fondamentaux du franchisé

La jurisprudence reconnait la propriété du franchisé sur son fonds de commerce.

Voici deux arrêts particulièrement bienvenus qui, rendus par la Cour d’appel de Versailles le 27 juin 2014 et le 1er janvier 2015, mettent en exergue deux droits fondamentaux du franchisé trop souvent malmenés : liberté, et propriété.

Liberté d’abord

Assiste-t-on à la fin des clauses de non-concurrence ? La question agite la controverse depuis des années. Elle ne s’en pose pas moins avec une acuité particulière depuis l’adoption, le 28 janvier dernier, d’un amendement n° 1681 lors de la discussion de la d’ores et déjà célèbre loi « Macron » pour la croissance et l’économie. Celui-ci prévoit en effet de réputer non-écrite « toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation » d’un contrat de distribution conclu dans le domaine du commerce de détail, « de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat ». La mesure est révolutionnaire. Elle pourrait toutefois achopper sur le lobbying qu’exerce actuellement la grande distribution et certaines instances professionnelles.

En attendant, l’arrêt du 27 juin 2014 manifeste une sévérité dont la justice mérite d’être soulignée. Particulièrement soignée, sa motivation doit être saluée. Nous étions ici dans le secteur de la location de véhicules. Un contrat de franchise avait été rompu et le franchiseur exigeait l’application d’une clause interdisant à son ancien partenaire d’exercer la même activité pendant une durée d’un an à compter de la cessation du contrat. Cette clause est annulée par les magistrats versaillais à un double titre.

Première raison d’annulation : son étendue était manifestement excessive. Non seulement le franchisé ne pouvait exploiter d’activité concurrente dans son local, mais l’interdiction s’étendait à tout le département et aux départements limitrophes. Condamné à l’exil donc ! Cela n’était pas raisonnable.

Seconde raison : la disproportion de la clause. La cour d’appel relève fort opportunément que cette clause n’était nullement nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur. Celui-ci tenait en effet, comme très souvent, dans les conditions préférentielles que l’affiliation au réseau de franchise ménageait au profit du franchisé : centrale d’achat, accès facilité à des solutions de financement, à des programmes d’assurance adaptés à l’activité, soit « autant d’avantages et de facilités dont le franchisé est privé lorsqu’il quitte le réseau ». De sorte que la clause de non-concurrence ne protégeait rien du tout ; tous les avantages liés au savoir-faire s’éteignaient avec la fin du contrat. En réalité, cette clause avait simplement pour objet de verrouiller un territoire au profit du franchiseur, s’apparentant ainsi à une véritable rente de situation peu compatible avec le droit de la concurrence.

La liberté contractuelle dont se gargarisent les franchiseurs afin de justifier la stipulation de tout et n’importe quoi ne saurait porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre dont le franchisé bénéficie comme tout autre commerçant. Cet arrêt le rappelle à bon escient.

Propriété ensuite.

Le franchiseur sollicitait des juges qu’ils enjoignent au franchisé de cesser l’utilisation de sa ligne téléphonique. A cette fin, il brandissait à nouveau une clause du contrat par laquelle le franchisé s’engageait à ce que ses lignes fussent réservées à l’exploitation de l’activité sous franchise. La validité d’une telle clause était éminemment contestable.

Il est en effet constant que la ligne téléphonique fait partie du fonds de commerce du franchisé. Or il ne l’est pas moins, depuis un célèbre arrêt « Trévisan » de 2012, que le franchisé est propriétaire de son fonds. Aussi la clause était-elle contraire au droit de propriété dont la valeur éminente est garantie non seulement par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais encore par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Au reste, cette clause instaurait également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Sans doute la Cour d’appel de Versailles a-t-elle refusé d’examiner ces arguments dans son arrêt du 27 juin 2014. Les motifs de son refus sont toutefois purement procéduraux : seule la cour d’appel de Paris était ici compétente afin de connaître du contentieux lié au déséquilibre significatif du contrat.

N’empêche : dans un arrêt du 1er janvier 2015, elle a bel et bien écarté la clause. Selon elle, le franchiseur l’invoquait de pure mauvaise foi. Il n’avait aucun intérêt à empêcher ainsi son ancien partenaire d’utiliser sa ligne téléphonique ! En réalité, il souhaitait juste gêner son activité, en le contraignant à demander un nouveau numéro de téléphone, un nouveau référencement et des frais de publicité non justifiés. Indirectement, c’est donc bien reconnaître la propriété du franchisé sur sa ligne téléphonique.

Deux arrêts pour deux droits fondamentaux : justice est faite !

 

Réforme du droit des contrats : quels enjeux pour le commerce associé ?

Comment réformer le droit des contrats, inchangé, au moins dans sa lettre, depuis le Code civil de 1804?

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 La loi du 16 février 2015, dite de « modernisation et de simplification du droit et des procèdes dans les domaines de la justice et des affaires intérieures », donne enfin le feu vert au gouvernement afin de réformer le droit des contrats, inchangé, au moins dans sa lettre, depuis le Code civil de 1804.

Dix ans qu’on l’attendait ! Au moins deux lustres ! Et voilà qu’elle est désormais dans les tuyaux, cette fameuse réforme du droit des contrats. Et le gouvernement a un an pour la consacrer (Loi n° 2015-177, art. 7, I, 3°). Avant un an, la France vivra sous l’empire d’un nouveau droit des contrats. Les acteurs du monde de la franchise ont tout intérêt à en suivre la gestation. De nombreuses dispositions sont en effet susceptibles de changer la donne. La plupart se bornent certes à consolider l’état du droit existant. Certaines s’avèrent néanmoins beaucoup plus novatrices. En l’état, le projet d’ordonnance ne  prévoit donc pas seulement d’utiles renforcements (I) ; il véhicule également de grands bouleversements (II).

I – Les renforcements d’abord.

Bien sûr, pas question de reprendre ici l’intégralité du texte. Qu’il suffise d’envisager les règles qui, quoique encore parfois contestées, participent d’une saine protection des franchisés.

Les nouvelles dispositions préliminaires

Et peut-être le mieux consiste à suivre un ordre chronologique. Avec, en premier lieu, les dispositions préliminaires de ce nouveau droit des contrats, figurant aux articles 1101 et suivants du Code civil. Parmi ces dispositions, l’article 1102 mérite une attention particulière. Ce texte rappelle en effet que « la liberté contractuelle ne permet pas de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus dans un texte applicable aux relations entre personnes privées ». La disposition est opportune. Elle permet ainsi de lutter efficacement contre les clauses de non-concurrence, attentatoires au droit à l’emploi d’un ancien franchisé.

Une lutte d’autant plus légitime que le projet de loi Macron, actuellement en discussion, propose tout bonnement d’interdire les clauses restrictives de concurrence dans la plupart des réseaux de distribution commerciale.  Mais l’on pourrait aussi songer à mobiliser cet article 1102 afin de combattre les clauses réservant au franchiseur, à la fin du contrat, l’utilisation du fichier clients constitué par son ancien partenaire. A l’évidence, ces clauses consacrent en effet une atteinte intolérable au droit de propriété du franchisé sur son fonds de commerce.

Les conditions de validité des contrats

Les règles prévues au sujet des conditions de validité du contrat ne sont pas moins intéressantes.

Il convient de relever ici ce bel article 1129, aux termes duquel « celui des contractants qui connaît ou devrait connaître une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Là encore, rien de neuf, dira-t-on. De fait, ce n’est rien d’autre que la consolidation d’une jurisprudence constante.

Ce rappel n’est toutefois pas dénué d’intérêt. Trop de juges continuent à penser que la fameuse loi « Doubin », codifiée à l’article L. 330-3 du Code de commerce, tient lieu d’alpha et d’oméga de l’information du candidat à la franchise. Et de rappeler que ce texte n’impose pas au franchiseur la remise de chiffres prévisionnels. Le raisonnement est obtus. Un texte spécial, censé protéger le candidat à l’intégration d’un réseau, peut-il décemment s’avérer plus strict que le droit commun ? Poser la question, c’est y répondre. Peut-être l’article 1129 précité relancera-t-il ainsi le débat.

Pour le reste, le commentateur relèvera encore l’article 1142, prévoyant qu’il y a violence « lorsqu’une partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse ». A l’heure actuelle, la jurisprudence est beaucoup trop stricte. Certes, elle admet depuis 2000 la violence économique. Mais de manière purement abstraite et théorique. Irréaliste, elle ne tient pas compte de la dépendance que subissent trop de franchisés, souvent poussés à transiger pour sauver le peu qu’il reste. Ce nouvel article pourrait inciter les tribunaux à davantage de souplesse. Ce serait un premier bouleversement…

II – Les bouleversements ensuite.

Ils ne sont pas nombreux. Mais ils ne sont pas négligeables, concernant surtout l’équilibre et les sanctions en droit des contrats.

La recherche d’un équilibre contractuel

Sur l’équilibre, l’article 1169 mérite évidemment la première place. Il érige en principe général qu’une clause créant « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée ». On dira que le bouleversement concerne peu les franchisés, dans la mesure où ceux-ci bénéficient déjà d’une règle identique à l’article L. 442-6, 5°, I, 2° du Code de commerce.

N’empêche : que le législateur en fasse un principe général, applicable à tous rapports entre particuliers, cela démontre un souci d’équilibre auquel les juges doivent se montrer eux-aussi sensibles. La Cour de cassation elle-même abonde en ce sens, ayant tout récemment condamné la centrale de référencement d’Auchan pour les déséquilibres qu’elle imposait à ses fournisseurs (Cass. Com., 3 mars 2015 : n° 13-27.525).

Au demeurant, d’autres articles témoignent de ce même souci (V. par ex., même s’il ne s’agit pas là d’un bouleversement, l’article 1193 : « en cas d’ambiguïté, les clauses d’un contrat d’adhésion s’interprètent à l’encontre de la partie qui les a proposées ». L’article 1196 consacre l’introduction de la théorie de l’imprévision : « Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat. A défaut, une partie peut demander au juge d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ». A nouveau, le souci d’équilibre est manifeste.

Sur les sanctions

Sur les sanctions, enfin, le projet comporte également de sensibles modifications du droit actuel. Outre l’admission généralisée de la caducité (art. 1186), lorsque l’un des éléments constitutifs du contrat disparaît (le savoir-faire par exemple), outre la consécration de la résiliation unilatérale (art. 1226), il introduit une faculté que l’on pourrait appeler « de provocation ».

L’idée est simple :

« une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Elle peut aussi proposer à la victime de l’erreur d’opter pour l’exécution du contrat dans les termes qu’elle avait compris lors de sa conclusion » (art. 1183).

Cela étant, cette faculté est encadrée : « La demande n’a d’effet que si la cause de la nullité a cessé et si elle mentionne en termes apparents qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.»

Par ailleurs, le législateur étend la palette des sanctions contractuelles. L’article 1217 dispose ainsi que :

« la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
 – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’engagement ;  – solliciter une réduction du prix ;
 – provoquer la résolution du contrat ;
«– demander réparation des conséquences de l’inexécution ».

Etant précisé que les remèdes qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés. Un franchisé pourra donc solliciter une baisse de redevances lorsque le montant de celles-ci ne se justifie pas au regard des services fournis, ou prétendument fournis par le franchiseur. Cela est heureux.

Renforcement des dispositions protectrices existantes, ajouts de nouveaux moyens : décidément, le projet de réforme du droit des contrats tant attendu vaut que l’on s’y intéresse. Il présente des apports novateurs et heureux pour les commerçants liés par des contrats d’intégration.

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La validité de la clause de préemption à l’épreuve du droit de la concurrence

La clause de préemption sous l’aspect droit de la concurrence : à propos de Cass. com., 4 novembre 2014, n° 12-25419

La décision n’est pas publiée au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Elle n’en présente pas moins une très grande importance théorique et pratique. Qu’on en juge :

Rappel des faits

Nous sommes dans le secteur de la distribution alimentaire.

Comme souvent, le contrat de franchise stipulait un droit de préemption au profit du franchiseur. A égalité de prix et de conditions, en cas, notamment, de cession ou transfert des droits de propriété ou de jouissance sur le local d’exploitation. De même en cas de cession ou transfert des droits de propriété ou de jouissance ou de mise en location-gérance sur le fonds de commerce. La clause est quasiment de style. Elle permet au franchiseur de préserver son parc de magasins ; de contrôler le maillage territorial de son réseau.

L’arrêt rendu le 4 novembre dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle pourtant très nettement que le contrat peut avoir des effets au delà des parties. La validité d’un droit de préférence contractuel ne peut pas s’apprécier qu’à l’aune de l’intérêt des contractants. L’intérêt du marché et celui des concurrents doivent également peser dans la balance…

En l’espèce, la clause de préemption était stipulée au profit de Carrefour. Après avoir résilié son contrat, le franchisé s’était rapproché d’une enseigne concurrente, Casino, concluant avec cette dernière un contrat de cession de son fonds sous la condition suspensive de la conclusion d’un contrat de gérance-mandat au profit de son gérant. Carrefour, évidemment, avait vu rouge. Craignant de perdre un emplacement, elle avait assigné son ancien partenaire afin qu’il lui soit interdit de céder son fonds à la société Casino et que la cession soit ordonnée à son profit. Et dans l’hypothèse où la cession litigieuse serait cependant intervenue au profit de la société Casino, elle sollicitait du juge une substitution de plein droit à cette société.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La cour d’appel avait suivi Carrefour et prononcé la substitution. Elle donnait ainsi plein effet à la clause de préemption. Son arrêt est néanmoins sèchement cassé.

Visant les articles L.420-1 et L.420-3 du Code de commerce, la Cour de cassation commence par poser de manière extrêmement générale et abstraite que :

« est prohibée, et partant nulle, toute clause contractuelle ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elle tend à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ».

Elle reproche ensuite à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié les effets anticoncurrentiels de la clause de préemption litigieuse. Les magistrats du second degré s’étaient en effet bornés à relever qu’une clause de préemption ne peut être considérée comme une pratique anticoncurrentielle. En effet, seule la liberté de choisir son cocontractant est affectée par le pacte. Il n’oblige pas les parties à conclure le contrat pour lequel la préférence est donnée, le cédant n’étant pas obligé de céder son bien et le bénéficiaire n’étant pas obligé de l’acquérir. Ce faisant, ils n’avaient toutefois pas recherché :

« si la stipulation, dans les contrats de franchise consentis par la société Carrefour, d’un droit de préférence à son profit, valable pendant toute la durée du contrat et un an après son échéance, n’avait pas pour effet, en limitant la possibilité de rachat de magasins indépendants par des groupes de distribution concurrents, de restreindre artificiellement le jeu de la concurrence sur le marché du détail de la distribution à dominante alimentaire ».

Cassation donc. Pour manque de base légale.

La portée de l’arrêt

La portée de cet arrêt est sans doute circonscrite au domaine de la distribution alimentaire. De fait, la structure de ce secteur économique présente de grandes spécificités. Ces dernières sont bien mises en lumière par l’Autorité de la concurrence dans son célèbre avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010. Au demeurant, la formulation qu’adoptent ici les magistrats du Quai de l’horloge est très circonstanciée. La solution ne vaut manifestement que pour les clauses stipulées dans les contrats consentis par la société Carrefour. La Cour de cassation prend soin de relever que le droit de préférence valait non seulement pendant toute la durée du contrat, mais aussi un an après son échéance. Or il est effectivement très contestable qu’un franchiseur se réserve ainsi un droit de regard sur l’exploitation d’un ancien partenaire.

Il n’en demeure pas moins que l’arrêt du 4 novembre illustre fort bien l’influence que le droit de la concurrence exerce sur le droit commun des contrats. La célèbre affaire des cuves l’avait déjà illustré.  Une clause obligeant un pompiste de marque à restituer les cuves prêtées par une compagnie pétrolière n’encourt peut-être aucun grief au regard du droit des contrats. Elle n’en est pas moins nulle au regard du droit de la concurrence. Dans la mesure où la restitution en nature est particulièrement coûteuse, elle empêche le distributeur de s’affilier à un réseau concurrent à la fin de son contrat. Elle verrouille le marché en somme (Cass. com., 18 fév. 1992). C’est exactement la même logique que suit ici la Cour de cassation.

 

Le boulanger Paul sanctionné pour mauvaise foi dans la mise en œuvre de la résiliation d’un contrat avec un partenaire

Le boulanger Paul sanctionné pour mauvaise suite à la résiliation d’un contrat avec un partenaire.

La bonne foi doit présider aux relations entre franchiseur et franchisé. Par ailleurs, cette obligation s’impose à tous les stades de la relation.

Dans un arrêt du 7 janvier 2015 concernant le réseau Paul, la Cour d’Appel de Paris rappelle certaines règles élémentaires du droit des contrats. La cour insiste notamment sur le devoir de bonne foi du franchiseur. Ainsi elle souligne que le contrat de franchise repose par essence sur l’assistance et le conseil du franchiseur. Or, en s’abstenant de fournir la moindre assistance alors qu’il avait connaissance des difficultés de son franchisé, le franchiseur a agi de mauvaise foi.

 

« Considérant enfin que le contrat de franchise a pour objet la réitération de la réussite commerciale du franchiseur par le franchisé. Qu’il appartenait à la société Holder d’assister son cocontractant pour lui permettre de se sortir des difficultés qu’il a lui-même provoquées, en obtenant la réduction de ses multiples charges comme le montant excessif de son loyer commercial (18 % des charges), en obtenant la révision du contrat d’approvisionnement en produits ‘spécifiques’ qui n’en avaient pas les caractéristiques. Que la société Holder n’a rien fait et a démontré sa mauvaise foi dans l’exécution de son obligation d’assistance imposée par le contrat de franchise« 

En savoir plus …

Rupture brutale et modification des modalités de livraison

DIA condamnée à livrer l’un de ses affiliés dans le respect des termes du contrat d’approvisionnement.

Un exemple de rupture brutale : Cour d’Appel de Paris, 19 septembre 2013

Le tribunal de commerce de Paris sanctionne la modification des modalités de livraison et l’assimile à une rupture brutale.

Dans un jugement rendu à propos du réseau DIA, le tribunal de commerce de Paris estime que la modification unilatérale des modalités de livraison peut constituer une rupture brutale et  unilatérale du contrat. Le Tribunal de commerce va d’ailleurs jusqu’à qualifier cette modification de  trouble manifestement illicite.

Il ressort donc de ce jugement que les modalités de livraison peuvent constituer un élément essentiel du contrat. Ainsi leur modification ne peut résulter que d’un accord des parties. Il s’agit là d’une simple application du principe essentiel de la force obligatoire des contrats, selon lequel « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »

 

Propriété de la clientèle du franchisé.

Clientèle du franchisé: mythe ou réalité ?

Cour d’Appel de Paris, 29 avril 1

A qui appartient la clientèle du fonds exploité par le franchisé ?

Depuis le fameux arrêt Trévisan rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2002, il est admis que la clientèle locale appartient au franchisé tandis que la clientèle nationale serait la propriété du franchiseur.

« Si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls »

Si cette distinction est théoriquement séduisante elle en pratique délicate à mettre en oeuvre. L’arrêt rendu par le 29 avril 2014 par la Cour de cassation en est une excellente illustration. Certes, il s’agit d’un arrêt rendu suite à une ordonnance de référé. Néanmoins, il s’agit là d’une décision intéressante pour les franchisés.

Les faits soumis à la Cour le 24 avril 2014

Dans les faits soumis à la Cour, le franchiseur tentait d’imposer à son franchisé un nouveau logiciel de gestion de la clientèle. Ce logiciel lui aurait donné au franchiseur (la société GROUPE PLANET SUSHI) accès à l’ensemble du fichier client. La demande du franchiseur revenait à nier purement et simplement l’existence d’une clientèle appartenant au franchisé. En déboutant la société GPS, la Cour d’Appel réaffirme que le franchisé est propriétaire de sa clientèle.

« Considérant que ce changement de logiciel, au regard des dispositions susvisées du contrat qui autorisent la société GPS à faire des campagnes de promotion de son concept et de ses produits en direction des clients de ses franchisés et ce y compris après la résiliation du contrat et à conserver la copie du fichier clients après la cessation des relations contractuelles avec le franchisé, conduit à mettre à la disposition du franchiseur un élément essentiel du fonds de commerce du franchisé, avec le risque d’un détournement de sa clientèle au terme du contrat.
Qu’il en résulte, avec l’évidence requise en référé, une modification de l’économie du contrat caractérisant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, celui de la perte de la propriété de données (…).

 
Considérant qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes incidentes formées par l’appelante. »

 En conclusion, la franchiseur ne saurait, même par des moyens détournés, s’approprier la clientèle du franchisé.

La validation des prévisionnels par le franchiseur engage sa responsabilité !

Note sous CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 7 janvier 2015

La validation des prévisionnels par le franchiseur engage sa responsabilité  : Enfin un peu de justice !

Rappel sur la jurisprudence

De longue date, la jurisprudence considère qu’un franchiseur n’a pas à remettre de chiffres d’affaires prévisionnels aux candidats à l’intégration de son réseau. C’est à ce dernier de faire ses calculs, d’envisager ses perspectives de rentabilité. La solution ne se justifie ni sur un plan juridique, ni sur un plan économique. Juridiquement, les textes imposent au franchiseur de faire connaître au candidat les perspectives de rentabilité ainsi que l’état du marché local (C. com., art. L. 330-3 et R. 330-3). Au reste, le franchiseur est tenu de transmettre un savoir-faire.

Or la réalisation de prévisionnels participe nécessairement dudit savoir-faire. Comment diable le franchiseur peut-il prétendre en détenir un s’il n’est pas capable d’en anticiper l’application sur un secteur donné ? Économiquement, les informations nécessaires à la réalisation de prévisionnels sérieux sont beaucoup plus facilement accessibles au franchiseur. Et ce dernier a tout intérêt à jouer la transparence. Certes, il ne peut s’agir de mettre à sa charge une obligation de résultat. Mais personne ne l’a jamais demandé ! Seuls les prévisionnels irréalistes, grossièrement optimistes méritent d’être sanctionnés. Quoiqu’il en soit, les tribunaux le répètent à longueur de décision, de manière presque hypnotique : le franchiseur n’a pas à réaliser les prévisionnels.

L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris

Voilà pourtant que la Cour d’appel de Paris, sans directement revenir sur ce leitmotiv, en atténue singulièrement et la portée, et l’incongruité. Dans une affaire passablement complexe, elle décide d’engager la responsabilité d’un franchiseur au motif que les chiffres prévisionnels qu’il avait validés s’étaient avérés mensongers. La plupart des éléments avaient, comme de juste, étaient fournis au candidat franchisé pour qu’il réalise ses prévisionnels.

Sans doute ceux-ci avaient-ils donc été élaborés par le franchisé. En considération de trois données : le chiffre d’affaires que le concept devait produire à l’endroit choisi, les marges dont bénéficie le franchisé et le montant des travaux d’aménagement pour que le magasin réponde au concept du franchiseur. Mais en les recevant sans formuler la moindre observation, le franchiseur les avait validés, affirment les magistrats parisiens. Or l’étude du contexte économique d’implantation n’avait pas été faite sérieusement par le franchiseur qui, précise la Cour, avait surévalué la force de son concept. De fait, l’écart entre les prévisions et les chiffres réalisés était substantiel : plus de 30 %. Condamnation du franchiseur donc.

La décision est salutaire. Elle est au surplus réaliste et largement transposable. Dans de très nombreux cas, le franchiseur laisse le candidat réaliser formellement des prévisionnels qu’il se borne à recevoir sans broncher. S’il n’en est pas l’auteur, sa ratification change ainsi nécessairement la donne. Car un silence vaut ici nécessairement acceptation. Imagine-t-on qu’un franchiseur laisse un des membres de son réseau se lancer s’il estime que les prévisionnels qui lui sont communiqués sont infaisables ? La solution retenue par les magistrats de la Cour d’appel de Paris a ainsi le mérite de pallier l’injustice de la règle traditionnelle. Les prévisionnels n’ont pas à être faits par le franchiseur ? Soit ! Mais qu’au moins celui-ci n’en valide pas d’excessifs !

Tôt ou tard, la raison finit toujours par l’emporter. Cette sage décision permet du moins de l’espérer !

Attention aux clauses de médiation préalable !

Attention aux clauses de médiation préalable : à propos de Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, Pourvoi n° 13-19.684.

La justice négociée a le vent en poupe.

La justice négociée (clauses de médiation, de conciliation etc.) est censée assurer une justice apaisée et contribuer à désengorger les tribunaux. Les contrats de distribution stipulent ainsi de plus en plus souvent une clause instituant une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution amiable du litige. Clause de médiation, clause de conciliation, clause de recours à un expert : quelles que soient les modalités, il s’agit toujours d’imposer aux parties de négocier avant de ferrailler. Les bons sentiments ne font toutefois pas toujours les bonnes clauses…

De fait, s’il est évident que l’une des parties n’entend pas négocier, à quoi bon le lui imposer ? Les parties se rapprocheront de manière purement formelle. Il n’y aura qu’un simulacre de négociation. La Cour de cassation n’en impose pas moins le respect scrupuleux de ce genre de clauses. De manière parfois aussi excessive qu’irréaliste. Rendu le 12 décembre dernier, cet arrêt en témoigne.

En l’espèce, une partie avait violé la clause de conciliation. Elle avait saisi le juge judiciaire d’une action en responsabilité sans avoir préalablement mis en œuvre la clause stipulée au contrat. Sans doute l’avait-elle mise en œuvre. Mais après l’introduction de l’instance. Trop tard donc ! La Cour d’appel de Montpellier avait ainsi déclaré son action irrecevable. Et la Cour de cassation confirme cet arrêt, décidant de manière très générale que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ce type de clauses n’est pas susceptible d’être régularisée par leur application en cours d’instance.

Critique de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation

La solution est très contestable. Certes, la clause était obligatoire. Ne portant qu’une atteinte temporaire au droit fondamental d’ester en justice, celle-ci est en effet parfaitement licite (Cass. ch. mixte, 14 fév. 2003, n° 00-19.423 et n° 00-19.424 : Bull. ch. mixte, n° 1). Il n’est pas moins acquis depuis 2003 que la sanction de la violation d’une telle clause réside dans une fin de non-recevoir (Cass. ch. mixte, 14 fév. 2003, préc.).

Or l’article 126, al. 1er, du Code de procédure civile prévoit bien la possibilité d’une régularisation dans les termes suivants : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Et quel est l’esprit d’une clause de médiation ? Il s’agit simplement de prévoir une tentative de règlement amiable avant qu’un juge statue sur leur litige. Peu importe que cette clause soit mise en œuvre avant ou après l’introduction de l’instance. Il reste en effet possible de revenir à une situation conforme à la règle tant que le juge n’a pas statué.

D’aucuns objecteront que le climat délétère qu’implique l’introduction d’une instance compromet les chances d’une solution amiable. Les parties savent toutefois fort bien qu’à défaut de s’entendre, le juge aura toujours le dernier mot, quelle que soit la date de sa saisine. Au demeurant, il n’est pas certain que l’introduction d’une instance compromette une négociation. Elle peut tout au contraire la favoriser. En pratique, les parties peuvent être d’autant plus enclines à transiger que la menace d’une décision judiciaire se profile de manière imminente.

Le contexte

Dans ces conditions, on comprend bien mieux la solution qu’avait adoptée la deuxième chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus respectivement les 16 décembre 2010 et 3 mai 2011. Où la Haute juridiction décidait que le défaut de mise en œuvre d’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d’instance (Cass. civ. 2, 16 déc. 2010, n° 09-71.775 : Bull. civ. II, n° 212 ; JCP 2011, n° 22, p. 666, n° 12, obs. T. Clay ; RTD Civ. 2011, p. 170, note R. Perrot ; Dr. des contrats, L’essentiel, 1er fév. 2011, n° 2, p. 6, obs. G. Guerlin ; RDC 2011, p. 916, obs. C. Pelletier.- Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-12.187 : RDC 2012, p. 884, obs. C. Pelletier).

De ce point de vue, l’arrêt du 12 décembre est un changement de cap jurisprudentiel que rien ne justifie. Quelles sont en effet les conséquences de la solution qui en résulte ? La partie dont l’action est déclarée irrecevable souhaitera naturellement introduire une nouvelle action. Devra-t-elle pour autant, au nom de la clause, tenter une nouvelle négociation ? La tentative serait aussi vaine que dilatoire. C’est d’ailleurs le paradoxe auquel aboutit l’arrêt commenté : à vouloir assurer l’efficacité des clauses de médiation censées court-circuiter le recours au juge, la solution tend à encombrer ce dernier.

Cet arrêt s’inscrit dans une tendance plus générale consistant à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges. Sur ce point vous pouvez consulter nos articles sur :

 

Clause de non-concurrence annulée

La clause de non-concurrence doit être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 24 juin 2014, les juges rappellent les conditions de validité des clauses de non-concurrence.

Les faits soumis à la Cour d’Appel de Versailles

Dans l’affaire soumise à la Cour, un ancien franchisé UCAR avait poursuivi son activité après l’expiration du contrat. Or le contrat prévoyait que le franchisé ne pourrait pas exercer d’activité concurrente pendant une durée d’un an après l’expiration du contrat. Cette clause s’appliquait non seulement au local exploité par le franchisé, mais aussi sur tout le département et les département limitrophes.

La décision de la Cour d’Appel de Versailles

La Cour d’Appel de Versailles a estimé qu’une telle clause de non-concurrence était excessive au regard de la zone géographique concernée.

« Elle couvre une zone géographique particulièrement étendue (…). Que cette restriction à la liberté de commerce (…) n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société UCAR. (…) Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause de non-concurrence est nulle et de nul effet ». 

Il est en outre intéressant de souligner que la clause de non-concurrence n’est pas ramenée à de plus justes proportions. Elle est simplement annulée. Il s’agit à présent d’une jurisprudence bien établie. En effet, la clause de non-concurrence excessive est systématiquement annulée et ne produit aucun effet. (sur ce point, voir notre article ci-contre). Le rédacteur du contrat doit donc être particulièrement vigilant. Si la clause a une portée trop large, elle sera annulée. De même, s’il n’est pas démontrée qu’elle est proportionnelle à la protection des intérêts du franchiseur.

Les conditions de validité des clauses restreignant la liberté d’entreprendre du franchisé après l’expiration du contrat sont définies depuis la loi Macron à l’article L 341-2 du Code de Commerce (sur les impacts de la loi Macron sur les réseaux de franchise, voir notre article ci-contre).