(Note sous CA Colmar, Chambre civile 1, section A, 15 Mai 2012)
De manière générale, la jurisprudence se montre de plus en plus sensible à l’exigence de rentabilité en matière de franchise. Deux arrêts du 4 octobre 2011 rendus par la Cour de cassation ont lancé le mouvement en acceptant d’annuler un contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité, laquelle résultait d’une mauvaise information précontractuelle imputable au franchiseur. Souvent, un écart sensible entre les prévisionnels remis par le franchiseur et les chiffres effectivement réalisés par le franchisé caractérisera l’erreur de ce dernier. Un arrêt du 12 juin 2012 confirmait cette tendance en décidant qu’ « ayant retenu que les chiffres prévisionnels contenus dans [fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][le document d’information précontractuel], fournis par le franchiseur, sont exagérément optimistes au regard de l’écart très important qu’ils présentent avec les chiffres d’affaires réalisés par [le franchisé, à qui] il n’est reproché aucune faute de gestion, et relevé que ces données portent sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, la cour d’appel … a caractérisé le vice du consentement qu’elle a retenu pour prononcer l’annulation du contrat ».
Qu’un contrat de franchise puisse être annulé pour erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise, voilà qui n’est donc plus douteux. La rentabilité est une donnée essentielle et déterminante du contrat de franchise : les candidats à la franchise le savent depuis longtemps ; les tribunaux le reconnaissent désormais clairement.
Reste alors à déterminer le régime de la nullité du contrat. Et de ce point de vue, la question du délai pour agir se pose au premier chef. L’argument sera en effet fréquemment invoqué par le franchiseur : vous agissez trop tard ! Quelles sont donc les règles applicables ? L’arrêt rendu le 15 mai 2012 par la Cour d’appel de Colmar les rappelle très nettement en décidant que l’action en nullité pour vice du consentement est soumise à la prescription quinquennale. Il convient en effet de se référer à l’article 1304 du Code civil : « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». Dès lors, si les informations inexactes relatives à l’emplacement du futur franchisé, au loyer dû, au nombre de pistes de lavage (il s’agissait d’une franchise de station de laverie automatique), ne pouvaient échapper au franchisé, en revanche, le défaut de rentabilité de l’exploitation ne pouvait pas être immédiatement décelé. En effet, ce n’est qu’à la suite d’une période minimale d’activité que le caractère erroné des informations fournies sur la rentabilité pressentie de l’affaire pouvait être décelé.
Au cas particulier, le franchisé n’avait d’ailleurs attendu que trois mois pour manifester ses problèmes de rentabilité au franchisé. C’était fort peu. Le délai accordé au franchisé pour se rendre compte qu’il a été dupé pourrait raisonnablement aller plus loin. C’est un signe de souplesse qui montre les avantages de raisonner sur le terrain des vices du consentement. Après tout, un franchisé pourrait tout aussi bien recourir à la théorie de la cause. Pourquoi s’engage-t-il en effet ? Afin de réitérer une réussite commerciale ! La franchise, c’est bien cela : la duplication d’un savoir-faire pour réussir ! Que l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties soit impossible, le contrat devrait être nul pour absence de cause. Mais la nullité pour absence de cause se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat. De ce point de vue, le fondement de l’erreur paraît donc bien plus expédient.
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]